Formation restreinte
Art. L. 4312-5 (Ialinéa 3)
Art. L. 4113-14 alinéa 2 du code de la santé publique
Le Conseil Inter-régional peut décider, en première instance, la suspension temporaire du droit d'exercer d'un infirmier, en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession (art. L. 4312-5 du code de la santé publique).
Il s'agit d'une procédure d'urgence, qui n'entraîne ni la radiation au tableau de l'Ordre infirmier, ni de sanction disciplinaire.
Composition :
- un Président (le Président du C.I.R.O.I),
- deux Vice-présidents,
- sept conseillers élus.
Il "peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte" d'au moins cinq membres élus en son sein (art. D. 4391-48 CSP)
Avantages :
- Audition du professionnel par ses pairs, réunis en collège restreint,
- Prise rapide d'une décision nécessaire qui concerne la sécurité des patients.
Décisions :
Suspension temporaire du droit d'exercer en cas :
- d'infirmité
- d'état pathologique, rendant dangereux l'exercice de la profession.
Article L. 4312-5 (I, 3e alinéa) du CSP
"Il (le Conseil Régional) peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le Conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte."